L’Europe s’attaque au greenwashing et à l’obsolescence “précoce”
À partir du 27 septembre 2026, les États membres de l’Union européenne doivent appliquer la Directive 2024/825, visant à mieux informer les consommateur·ices, et à les protéger davantage contre les pratiques commerciales déloyales, incluant greenwashing et obsolescence “précoce”. HOP décrypte ces nouveautés.

Interdire toute une série de pratiques qui induisent en erreur les consommateur·ices et les empêchent d’effectuer des choix de consommation plus durable ? C’est ce que propose l’Union européenne avec une nouvelle directive. Elle élargit fortement le champ des pratiques commerciales trompeuses et déloyales, en mettant à jour les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE

Ces mesures permettraient aux autorités nationales de protection des consommateur·ices de lutter efficacement contre ces pratiques. La France, tardant dans la transposition de ce texte dans le droit français, a reçu, comme 20 autres pays européens, le 28 mai 2026 une lettre de mise en demeure de la Commission européenne. Bien que la directive soit applicable au niveau de l’Union depuis le 27 septembre 2026, ses dispositions ne produisent pas encore pleinement effet en droit français, faute de transposition.

Qu’est-ce qu’une directive européenne ?

Une directive européenne est un acte juridique qui fixe des objectifs communs à tous les États membres, mais leur laisse -en fonction du niveau d’harmonisation- le choix des moyens pour les atteindre. Contrairement à un règlement, qui s’applique directement, elle doit d’abord être transposée dans le droit national dans un délai indiqué dans la directive. Passé le délai, l’État qui n’a pas transposé s’expose à des poursuites de la Commission. En France, cette transposition passe le plus souvent par une loi dite DDADUE (diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne), qui adapte plusieurs textes européens à la fois. 

Une nouvelle prise en compte de l’obsolescence programmée ?

La directive mentionne l’obsolescence “précoce programmée” dans son préambule, considérant qu’elle fait partie des pratiques commerciales déloyales contre lesquelles lutter. Les préjudices pour les consommateur·ices et les impacts environnementaux sont directement mentionnés.

Un certain nombre de pratiques s’y rapportant sont interdites car intégrées à la liste des pratiques commerciales trompeuses de la directive 2005/29/CE (Annexe 1). 

Interdiction de la publicité en cas d’obsolescence programmée ?

Parmi elles, on trouve une mention qui semble prohiber les publicités et autres communications commerciales sur les produits touchés par l’obsolescence programmée, ou par des défauts de fabrication connus du fabricant et du distributeur. Ainsi : 

[Est considérée comme pratique commerciale trompeuse] toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel.”

Si cette nouvelle restriction va vers une meilleure reconnaissance de l’obsolescence programmée dans le droit européen, elle ne semble cependant pas suffisante pour en limiter réellement la publicité. De plus, dans son préambule, la directive précise qu’il faudrait pouvoir “prouver que la caractéristique a été introduite en vue de limiter la durabilité du bien”.  

Pour qu’elle soit appliquée, il faut pouvoir prouver que le metteur sur le marché a connaissance de ces pratiques

Une volonté de l’UE de réduire l’obsolescence logicielle ?

Cette directive cible spécifiquement deux pratiques se rapportant à de l’obsolescence logicielle. Il est donc interdit de : 

  • “Dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens […]”
  • “Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités.”

Ces deux mesures peuvent améliorer l’information des consommateur·ices à propos des mises à jour logicielles et de leurs impacts.

HOP milite pour aller plus loin dans l’encadrement, en obligeant à la réversibilité des mises à jour, et à la distinction entre mises à jour logicielles correctives et évolutives.

En effet, les mises à jour correctives sont indispensables pour la sécurité et la résilience des équipements numériques. Les mises à jour évolutives, quant à elles, devraient être optionnelles : elles modifient ou ajoutent des fonctionnalités, et peuvent alourdir ou dégrader les performances des appareils. 

Le secteur des imprimantes, symbole de l’obsolescence même pour l’UE

Le secteur des imprimantes est tristement devenu symbole de l’obsolescence programmée, tant technique que logicielle. HOP a d’ailleurs déposé deux plaintes contre des fabricants, dont l’une a abouti à l’ouverture du premier procès au monde pour obsolescence programmée, contre Epson.

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Il n’est donc pas étonnant que la directive fasse explicitement référence aux imprimantes en préambule, pour expliquer l’introduction de deux nouvelles pratiques commerciales trompeuses. Sont donc interdits :  

  • Le fait d’inciter des consommateur·ices à remplacer les consommables d’un produit avant que des raisons techniques ne le justifient. Par exemple, en insistant “via les paramètre de l’imprimante pour [que le·la consommateur·ice] remplace les cartouches d’encre avant qu’elles ne soient effectivement vide”. 
  • La dissimulation d’informations en cas de détérioration d’un bien lié à l’usage de pièces de rechange ou de consommables non fournis par le producteur d’origine. Parallèlement, il est interdit d’inciter les consommateur·ices à croire que l’utilisation de consommables ou de pièces de rechanges non fournies par la marque nuira aux fonctionnalités si ce n’est pas le cas. 

Par exemple, les consommateur·ices devraient être informé·es au moment de l’achat d’une imprimante si elle “est conçue pour fonctionner de manière limitée lorsque les consommateurs utilisent des cartouches d’encre non fournies par le producteur d’origine”. La mesure semble aussi concerner la sérialisation. Cette pratique, pour laquelle HOP a déposé plainte contre Apple en 2022, conduit à diminuer les fonctionnalités des smartphones en cas de réparation avec des pièces non constructeurs.

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Renforcement de l’encadrement du Greenwashing

Le principal objet de cette directive est d’interdire l’utilisation de termes environnementaux génériques qui pourraient induire en erreur les consommateur·ices. À moins que la marque  ne prouve la véracité de ces allégations. Cela recoupe par exemple des expressions telles que “vert”, “respectueux de la nature”, ou “écologique”. La directive prend aussi en compte les allégations implicites, telles que des couleurs ou des images. Le texte précise que la compensation carbone des marques ne suffira plus à affirmer qu’un produit est “neutre en carbone”. 

Il est également interdit de faire la publicité d’avantages non pertinents et non directement liés à une caractéristique du produit ou de l’entreprise, qui ferait croire aux consommateur·ices qu’un produit est meilleur pour eux, l’environnement ou la société. Par exemple, une marque ne pourra pas indiquer qu’une ramette de papier ne contient pas de plastique.

Toutes ces pratiques sont désormais considérées comme des pratiques commerciales trompeuses. 

Le champ de ces dernières est également élargi aux présentations susceptibles d’induire en erreur les consommateur·ices à propos de la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité des produits.

Les allégations sourcées restent autorisées, à condition que la justification figure sur le même support. Par exemple, mentionner que “l’emballage est respectueux du climat” est interdit, tandis qu’il reste possible d’indiquer que “100 % de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables”. 

Le texte rappelle par ailleurs l’importance de garantir la transparence et la crédibilité des labels de développement durable. Il impose donc une certaine exigence aux labels privés, afin d’assurer qu’ils soient fondés sur des critères objectifs, transparents, et contrôlés par des tiers indépendants. 

Obligations d’informations sur la réparabilité

La directive mentionne l’importance d’informer les consommateur·ices de la réparabilité et de la durabilité des produits. 

II est désormais explicitement interdit de présenter comme durable ou réparable un produit qui ne le serait pas. 

Cette mesure pourrait faciliter l’action des autorités nationales de protection des consommateur·ices (la DGCCRF en France).

Elle instaure, dans son second article, l’obligation de transmettre avant achat les informations suivantes aux client·es

  • la durée de mises à jour logicielles, 
  • les garanties légales et commerciales (en s’assurant qu’elles restent distinguables),
  • l’existence de services après vente, 
  • l’indice de réparabilité européen. 

Pour les produits non concernés par l’indice européen (aujourd’hui seulement appliqué aux smartphones et tablettes), le texte ne prévoit malheureusement pas de réelle obligation de mise à disposition d’informations concernant la réparabilité. 

HOP déplore une occasion manquée de mieux informer les consommateur·ices sur la réparabilité de leurs produits, en obligeant par exemple la mise à disposition d’informations comme le coût et la disponibilité des pièces détachées ou les instructions de réparation.

Est-ce une amélioration des droits des consommateur·ices ?

Cette directive européenne encadre plus strictement les effets d’annonce et de greenwashing, écoblanchiment en français, des marques. Elle cible aussi des pratiques d’obsolescence programmée, en posant les premiers jalons de leur encadrement. 

Ces dispositions sont un premier pas, mais ne remplacent en aucun cas l’interdiction stricte de l’obsolescence programmée, reconnue comme un délit en France depuis 2015.

Par ailleurs, HOP reste très prudente quant au niveau de preuve que devront fournir les marques pour justifier l’utilisation de ces allégations, craignant un contournement trop facile de ces règles. Enfin, l’applicabilité de ces règles au secteur de l’influence reste floue, n’étant pas mentionnée dans le texte. HOP s’interroge concernant la responsabilité des marques à propos des allégations environnementales diffusées par les influenceurs. 

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